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Qu’en est-il de la responsabilité du président de la République ?

lundi 2 janvier 2023

Avant 2007, le président de la République n’était « responsable des actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ». Outre la difficulté à définir la notion de haute trahison, le Président bénéficiait d’un privilège de juridiction, car il ne pouvait être mis en cause que devant la Haute Cour de justice.

Désormais, l’article 67(nouvelle fenêtre) de la Constitution fixe le statut pénal du Président.

Concernant les actes accomplis par le Président dans le cadre de sa fonction, la révision de 2007 confirme le principe de l’irresponsabilité du chef de l’État. Aucune action ne peut être engagée contre lui pour des actes accomplis en sa qualité de Président, même après la fin de son mandat. Cette immunité est valable à la fois dans les domaines pénal, civil et administratif. Elle vise à protéger la fonction présidentielle et non son titulaire, selon le rapport de la commission Avril.

Cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions :

le chef de l’État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale (pour crimes contre l’humanité, génocide, crimes de guerre...) :
il peut être soumis à une procédure de destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Concernant les actes accomplis par le Président en dehors de l’exercice de ses fonctions, la réforme pose le principe de l’inviolabilité : le Président ne peut faire l’objet d’une procédure pénale, civile ou administrative pendant la durée de son mandat. Mais cette immunité est temporaire, elle prend fin une fois son mandat achevé. Selon la Constitution, « les instances et procédures auxquelles il a ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-238.

Assemblée nationale :

Projet de loi constitutionnelle n° 1005 rectifié ;

Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3537 ;

Discussion et adoption le 16 janvier 2007.

Sénat :

Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, n° 162 (2006-2007) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 194 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 7 février 2007.

Congrès du Parlement :

Décret du Président de la République en date du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adoption le 19 février 2007.

Versions

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

.

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du président de la République et ses responsabilités pénale, civile et administrative.

Le Président « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » (art. 67)

L’irresponsabilité présidentielle, telle que posée par l’article 67 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle de février 2017, est absolue et permanente :

elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif ;
aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de Président, même après la fin de son mandat.

Cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions :

  • le chef de l’État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité (art. 53-2)
  • il peut éventuellement être soumis à une procédure de destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (art. 68).

Actes détachables du mandat présidentiel : inviolabilité temporaire

Pour les actes du chef de l’État qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions présidentielles, le Président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat.

Il bénéficie d’une « inviolabilité », dont les parlementaires étaient jusqu’alors les seuls à disposer (art. 26) :

  • cette inviolabilité est complète, car elle couvre également les domaines pénal, civil et administratif. Durant son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner devant une juridiction ou une autorité administrative française. Il ne peut pas, non plus, faire l’objet d’une information ou d’une instruction judiciaire
  • cette inviolabilité est cependant temporaire, puisqu’elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Toute action à son encontre pour des faits commis avant ou pendant son mandat peut alors être engagée. Les droits des tierces personnes sont préservés par la suspension de tout délai de prescription et de forclusion.

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