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La politique de concurrence de l’Union européenne

dimanche 20 octobre 2013

Dans une économie de marché, la concurrence est la situation dans laquelle les acteurs peuvent librement échanger. Dans ce cadre, la politique de concurrence est un moyen d’accroître les richesses et d’atteindre un niveau de prix optimal.

Cet article n’est pas une fiction et n’est que le reflet de la triste réalité.
TOUTE RESSEMBLANCE AVEC DES PERSONNES EXISTANTES OU AYANT EXISTE EST PURE COÏNCIDENCE...

1 - Le droit antitrust – Ententes, abus de position dominante, concentrations
2 - Le contrôle des aides accordées par les Etats
3 - Les enjeux pour l’avenir
4 - La position française

L’article 3 du TFUE confère une compétence exclusive à l’Union européenne en matière d’établissement des règles de concurrence. La politique de concurrence est ainsi mise en œuvre par des réglementations prises directement par la Commission européenne (en pratique, par la DG Concurrence) sur la base de textes adoptés par le Conseil en procédure de consultation avec la commission ECON du Parlement européen. Le droit européen de la concurrence, régi par le Titre VII du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est constitué d’une part, par des règles applicables aux entreprises (droit antitrust – ententes, abus de position dominante, concentrations), et d’autre part, par un contrôle des aides accordées par les Etats membres (droit des aides d’Etat).

I- Le droit antitrust – Ententes, abus de position dominante, concentrations

Applicabilité du droit antitrust

Le droit antitrust s’applique à des entreprises sur un marché pertinent déterminé. Depuis l’arrêt Höffner, on entend par entreprise toute entité qui exerce une activité économique – activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, et ce, indépendamment du statut juridique et du financement de cette entité. La communication de la Commission sur la définition du marché pertinent précise que ce dernier doit être défini en fonction d’un marché de produits ou de services (quels sont les biens ou les services en cause ?) et d’un marché géographique (quelle est l’aire géographique sur lesquels les biens ou les services sont en concurrence ?).

Cadre juridique du droit antitrust

La prohibition des ententes (article 101 TFUE)

L’article 101 du Traité précise que« sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous les accords entre entreprises, toute décision d’association d’entreprises et toute pratique concertée susceptible d’affecter le marché ». Les ententes peuvent prendre la forme d’un accord sur le prix de revente des biens ou d’une répartition des parts de marché entre concurrents. A titre d’exemple, la Commission a pu infliger, en 2010, des amendes de 800 millions d’euros à des transporteurs de fret aérien et, en 2011, sanctionner des producteurs de lessive à hauteur de 315 millions d’euros pour s’être entendus sur les prix. En 2008, la Commission avait également infligé une amende record des d’1,3milliard d’euros à des producteurs de verre automobile pour avoir conclu des accords de partage de marchés.

L’interdiction des abus de position dominante (article 102 TFUE)

L’article 102 du Traité prévoit qu’« est incompatible avec le marché commun et donc interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante ». Il convient de noter que le droit de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes, qui ne sont pas néfastes en elles-mêmes, mais sanctionne plutôt l’abus d’une telle position dominante. On distingue deux types d’abus de position dominante : l’abus d’exploitation – constitué lorsqu’une entreprise exploite sa situation de rente par l’augmentation des prix, la baisse de la qualité ou encore par une baisse de la production ; l’abus d’éviction – fait pour une entreprise d’utiliser sa position dominante sur un marché pour éliminer les concurrents et in fine renforcer sa position dominante, par exemple au travers d’un refus de vente.

Le contrôle des concentrations (règlement 139/2004 pris sur la base de l’article 103 TFUE)

Le contrôle des concentrations permet aux autorités de concurrence d’examiner l’effet possible d’une concentration, et ce, avant qu’une telle concentration ne se produise (contrôle ex ante). En ce sens, le contrôle des concentrations permet d’éviter que la réunion de deux ou de plusieurs entreprises ne crée ou ne renforce une situation de dominance sur le marché.

L’article 1er, paragraphe 2 du règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations dispose qu’« une concentration est de dimension communautaire lorsque : a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros ; et b) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre ».

Par ailleurs, une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension européenne lorsque :

a. le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros ;

b. dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros ;

c. dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros, et ;

d. le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre.

II- Le contrôle des aides accordées par les Etats

La politique de contrôle des aides d’Etat a pour but de contribuer à une concurrence saine entre les entreprises au sein du marché intérieur. En effet, l’octroi d’une aide d’Etat à une entreprise particulière peut avoir des conséquences néfastes sur un marché donné ; c’est pourquoi l’article 107 du Traité prévoit une interdiction de principe des aides d’Etat. En effet, « sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

Cependant, le Traité prévoit un certain nombre d’objectifs de politique économique dans lesquels l’intervention des Etats est nécessaire au bon fonctionnement de l’économie (aides à caractère social accordées aux consommateurs individuels, aides visant à remédier à des catastrophes naturelles, par exemple). La Commission a une compétence exclusive, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, pour donner l’autorisation aux Etats membres d’octroyer une aide à une entreprise. L’Etat membre notifie à la Commission européenne son projet d’aide avant même qu’elle soit octroyée à l’entreprise (« notification préalable »). La Commission opère alors un examen de la compatibilité de l’aide avec le Traité. L’octroi d’une aide d’Etat sans autorisation préalable de la Commission rend cette aide illégale et expose l’entreprise bénéficiaire au risque de devoir la rembourser à l’Etat membre qui n’aurait pas dû la verser (« récupération de l’aide »).

Les enjeux pour l’avenir

La plupart des règles de la concurrence en matière d’antitrust et d’aides d’Etat ayant d’ores et déjà été adoptées, les initiatives de la Commission tendent aujourd’hui à une modernisation des règles existantes et, à la marge, à la création de nouvelles règles pour renforcer l’efficacité de sa politique de concurrence.

Modernisation des règles existantes

Au cours des dernières années, la politique de concurrence de la Commission s’est essentiellement centrée sur :

  • un renforcement de l’analyse économique (publication de lignes directrices révisées sur l’analyse des concentrations horizontales, sur les restrictions verticales et sur les pratiques d’éviction abusives opérées par les entreprises dominantes),
  • une amélioration des procédures en matière de lutte contre les cartels (communications respectives sur les procédures de clémence et de transaction),
  • un renforcement de sa politique d’amendes (lignes directrices sur le calcul d’amendes).
  • une série d’enquêtes sectorielles destinées à évaluer le fonctionnement de la concurrence dans certains pans de l’économie (énergie, services financiers ou secteur pharmaceutique).

Plus récemment, la Commission européenne a publié le 8 mai 2012 une communication sur la « Modernisation du contrôle des aides d’Etat ». La Commission propose d’adapter le contrôle des aides d’Etat à l’aune des trois objectifs liés suivants :

1. soutenir les priorités économiques de l’UE pour 2020 en réorientant la dépense publique des Etats membres vers la croissance et donc vers les « bonnes » aides de nature à corriger les défaillances de marchés (innovation, emploi), ce qui pourrait induire une redéfinition des règles d’exemption ;

2. améliorer l’efficacité du contrôle des aides d’Etat en le recentrant sur les cas les plus importants et porteurs de distorsions graves de concurrence ;

3. clarifier les règles et améliorer la procédure, notamment pour en réduire les délais et les contraintes administratives pour les Etats membres.

Pour ce faire, la Commission est ouverte à un dialogue avec les États Membres pour tirer le meilleur profit méthodologique de leur expérience du contrôle ex-ante des aides d’État. En termes de mesures concrètes, elle propose l’établissement d’une approche intégrée portant sur les principaux fondements de la politique des aides d’État à savoir :

  • la clarification de la notion d’aide d’Etat (présence/absence d’aide) ;
  • la révision de certaines lignes directrices actuellement en vigueur (lignes directrices sur les « aides à finalité régionale », « RDI », « aides à l’environnement ») ;
  • la modification du régime des exemptions prévu notamment par le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) adopté en 2008 et par le règlement de minimis de 2006
  • le changement du règlement de procédure qui répartit les compétences entre les Etats membres et la Commission européenne.

Création de nouvelles règles de concurrence

Dans le cadre du renforcement de l’efficacité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne souhaite compléter le dispositif de sanction par les autorités publiques en encourageant les actions civiles en réparation des dommages subis par les entreprises et les consommateurs en raison d’infractions au droit de la concurrence. Partant du constat que ces procédures étaient très rares et complexes dans de nombreuses Etats membres, la Commission a publié un Livre vert à la fin de l’année 2005. Ce livre vert a ensuite été suivi d’un Livre blanc sur les actions en réparation civile en matière de concurrence en avril 2008 ouvrant une consultation auprès des parties prenantes achevée en juillet 2008. Le sujet des actions en réparation civile en matière de concurrence crée des attentes fortes de la part des organisations de consommateurs nationales et européennes, mais suscite également des réticences importantes, notamment de la part de la communauté des affaires, qui craint des dérives « à l’américaine » dans le dispositif. En parallèle, la Commission, sous l’angle cette fois de la politique de consommation, a également lancé une réflexion sur la mise en place d’actions de groupe pour les consommateurs, avec la publication d’un« Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs » en novembre 2008, puis d’un document sur les suites à donner à ce Livre vert publié à la fin du printemps 2009. Enfin, la Commission européenne, par le biais de la DG Concurrence, de la DG Santé et Consommateurs et de la DG Justice, a lancé le 4 février 2011 une consultation publique ayant pour objet d’établir une « Approche cohérente des recours collectifs » dans l’Union européenne, cette consultation ayant pour but de recenser les principes juridiques communs sur lesquels devraient reposer les recours collectifs en ce qui concerne notamment l’effectivité et l’efficacité, l’information des citoyens et les garanties contre les procédures judiciaires abusives.

IV – La position française

Pour les autorités françaises, la politique de concurrence doit être une politique économique au service des consommateurs et de la compétitivité des entreprises européennes dans le cadre d’une économie mondialisée. En ce sens, les autorités françaises sont attachées à la prise en compte d’une analyse économique dans l’application des règles de concurrence. Il est également important que la politique de concurrence contribue au mieux à la poursuite des objectifs de la Stratégie Europe 2020 et soit définie en pleine cohérence avec les autres politiques de l’UE. La politique de concurrence doit ainsi être un instrument clef de la politique européenne de recherche développement ou encore de la politique européenne de l’énergie.

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